C-48.1, r. 6 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
59.2. Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité, le membre ne peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels pour tout service professionnel qui n’est pas visé à l’article 59.1, lorsque cet accord sur les honoraires serait de nature à:
1°  soit de porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou à en donner l’apparence, dans l’exécution de sa prestation de services professionnels prévue par le paragraphe 1 de l’article 59.1;
2°  soit d’influencer les résultats d’une mission de compilation ou en donner l’apparence.
D. 779-2004, a. 23.